Entente bilatérale intégrée (relative au programme dInfrastructure Investir dans le Canada)
Canada - Des Territoires du Nord-Ouest

Veuillez noter que l'information présentée ici pourrait ne pas être totalement conforme à l'entente bilatérale intégrée officielle. En cas de divergence, le document signé définit les modalités de l'entente.

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Table des Matières

La présente Entente est en vigueur à la date de la dernière signature

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (ci-après le « Canada »)

ET :

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, représenté par le ministre de l'infrastructure (ci-après le « GTNO »),

désigné dans la présente Entente comme « Partie » ou collectivement en tant que les « Parties ».

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé, dans le Budget de 2016 et le Budget de 2017, un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans le plan Investir dans le Canada afin d'appuyer des collectivités durables et inclusives tout en stimulant la croissance économique;

ATTENDU QUE le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales est responsable du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et qu'il souhaite soutenir financièrement le GTNO dans le cadre des Projets en vertu de l'Entente;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada propose de fournir un maximum de 570 776 826 $ au GTNO dans quatre volets clés : transport en commun; infrastructure verte; infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; et infrastructures des collectivités rurales et nordiques, notamment le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler la relation entre le Canada et les peuples autochtones au chapitre de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et des partenariats, pour laquelle toutes les lettres de mandat émanant du Premier ministre mettent en évidence l'engagement du gouvernement du Canada envers un processus de nation à nation renouvelé avec les peuples autochtones.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. INTERPRÉTATION

1.1 DÉFINITIONS

En plus des modalités définies dans les dispositions du préambule et ailleurs dans l'Entente, un terme débutant par une lettre majuscule a le sens qui lui est donné dans le présent article.

« Achèvement substantiel » ou « Achevé de manière substantielle » signifie, lorsqu'utilisé pour faire référence à un Projet, que le Projet peut être utilisé aux fins dont il était destiné.

« Activité(s) de communication » signifie, entre autres, des événements ou cérémonies publics ou médiatiques, y compris des événements soulignant des étapes majeures, des communiqués de presse, des rapports, des produits ou publications sur le Web et dans les médias sociaux, des blogues, des conférences de presse, des avis publics, des panneaux physiques et numériques, des publications, des témoignages de réussite et des vignettes, des photos, des vidéos, du contenu multimédia, des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation, des éditoriaux, des produits multimédias et tous les supports de communication connexes, dans le cadre de l'Entente.

« Administration locale » désigne une corporation constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les communautés à charte, LTN-O 2003, ch. 22, telle que modifiée; la Loi sur les cités, villes et villages, LTN-O 2003, ch. 22, telle que modifiée; la Loi sur les hameaux, LTN-O 2003, ch. 22, telle que modifiée; la Loi sur le gouvernement communautaire Tlicho, LTN-O 2004, ch.7, telle que modifiée; ou tout conseil des Premières Nations étant l'autorité dirigeante reconnue par le ministre des Affaires municipales et communautaires comme la principale autorité publique responsable de la prestation des services municipaux conformément à l'article 4 de la politique des affaires municipales et communautaires, révisée le 6 mars 1998, et aux modifications qui y ont été apportées.

« Aide financière totale » signifie le financement total du Projet provenant de toutes sources y compris et sans s'y limiter, de sources fédérales, provinciales, territoriales, municipales et régionales, de conseils de bande, et de sources du gouvernement autochtone, de sources privées et de contributions en nature.

« Bénéficiaire final » ou « Bénéficiaires finaux » signifie l'entité indiquée à l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) admissible à recevoir une contribution financière pour un Projet en vertu de cette Entente.

« Bien(s) » signifie toute propriété réelle ou personnelle ou bien immobilier ou mobilier, acquis, acheté, construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partie, avec une contribution financière versée par le Canada en vertu des modalités de l'Entente.

« Comité de suivi » signifie le(s) comité(s) établi(s) conformément à l'article 7 (Comité de suivi).

« Communications conjointes » signifie des événements, des communiqués de presse et des enseignes liés à l'Entente, qui sont élaborés en collaboration et approuvés par le Canada, le GTNOet, s'il y a lieu, le Bénéficiaire final, et qui ne sont pas de nature opérationnelle.

« Contrat(s) » signifie une entente entre un Bénéficiaire final et un Tiers où ce dernier s'engage à fournir un produit ou un service contre une rémunération financière dans le cadre d'un Projet.

« Date de fin de l'Entente » signifie le 31 mars 2028.

« Dépenses administratives » signifie les dépenses Engagées par le GTNO pour la mise en œuvre de l'Entente, notamment les dépenses liées au personnel supplémentaire requis pour la prestation du Programme, les processus de réception du Programme, l'examen des demandes de projet, l'annonce des Projets, l'installation des affiches, l'élaboration du plan d'infrastructure du GTNO, le développement de systèmes de technologie de l'information et la réalisation des rapports d'étape.

« Dépense(s) admissible(s) » signifie les dépenses Engagées et admissibles à un remboursement du gouvernement du Canada conformément à l'article A.1 c) (Dépenses admissibles).

« Engagé(s)(es) » signifie une transaction ou un événement pour lequel existe une obligation de payer, même si une facture n'a pas été reçue, de telle sorte que la preuve sous-jacente indique qu'il n'y a pas ou peu de pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à l'obligation. La valeur de l'obligation doit être calculée conformément aux normes comptables canadiennes reconnues

« Entente » signifie la présente entente bilatérale intégrée et toutes ses annexes, et les modifications qui peuvent y être apportées.

« Entente avec le Bénéficiaire final » signifie l'entente entre le GTNO et un Bénéficiaire final pour un Projet dans le cadre de l'Entente.

« Exercice financier » signifie la période débutant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante.

« Ménages en milieu rural » signifie les habitations individuelles situées dans des collectivités de moins de 30 000 personnes comme définies dans le Recensement de 2016.

« Période d'aliénation des biens » signifie la période de cinq (5) ans après l'Achèvement substantiel d'un Projet.

« Personne » désigne, sans s'y limiter, une personne, le GTNO, un Bénéficiaire final, un Tiers, une société ou toute autre entité juridique, ainsi que leurs dirigeants, préposés, employés ou mandataires.

« Programme » signifie le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada comme décrit dans l'Entente.

« Projet(s) » signifie un ou des projet(s) présenté(s) par le GTNO et approuvé(s) par le Canada conformément au paragraphe 9 (Soumission du Projet, approbation et modifications) et régis par cette Entente.

« Système d'information sur les bénéficiaires des infrastructures » (« SIBI ») signifie un portail en ligne et un outil de gestion de cas en ligne développé par le Canada pour appuyer l'article 17 (Gestion de l'information).

« Tiers » signifie toute personne ou entité juridique, autre qu'une Partie ou un Bénéficiaire final, qui participe à la mise en œuvre d'un Projet admissible en vertu d'un Contrat.

1.2 INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE

L'Entente constitue l'Entente intégrale intervenue entre les Parties en ce qui concerne les objets de l'Entente. Aucun document, négociation, disposition, engagement ou entente préalable n'a d'effet juridique, à moins qu'il ne soit incorporé par renvoi dans l'Entente. Aucune déclaration ni garantie, explicite, implicite ou autre, n'est faite par le Canada au GTNO, sauf ce qui est expressément prévu dans l'Entente.

1.3 DURÉE DE L'ENTENTE

L'Entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature de l'Entente et se terminera à la Date de fin de l'Entente, et peut se terminer de façon hâtive en vertu de l'Entente.

1.4 ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante de l'Entente :

  1. Annexe A – Détails du Programme
  2. Annexe B – Protocole de communication

L'Entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature de l'Entente et se terminera à la Date de fin de l'Entente, et peut se terminer de façon hâtive en vertu de l'Entente.

2. OBJET DE L'ENTENTE

L'objet de l'Entente est d'établir les modalités selon lesquelles le Canada versera une contribution financière au GTNO pour des Projets et des Dépenses administratives.

3. ENGAGEMENTS DU CANADA

  1. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au GTNO au titre du volet transport en commun du Programme pour un montant total ne dépassant pas huit millions trois cent quarante-quatre mille sept cent soixante-quatorze (8 344 774 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.2 (Transport en commun).
  2. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au GTNO au titre du volet infrastructure verte du Programme pour un montant total ne dépassant pas deux cent huit millions deux cent trente mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars(208 230 295$), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.3 (Infrastructure verte).
  3. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au GTNO au titre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour un montant total ne dépassant pas vingt-six millions cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatorze (26 187 414 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives).
  4. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au GTNO au titre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques pour un montant total ne dépassant pas cent cinquante-trois millions quatorze mille trois cent quarante-trois (153 014 343 $), ainsi qu'un montant total ne dépassant pas cent soixante-quinze millions (175 000 000 $) accordé en vertu du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).
  5. Le Canada accepte d'octroyer une partie de la contribution financière totale décrite aux paragraphes a) à d) du présent article au GTNO pour les Dépenses administratives; à être payées conformément à l'article 16 (Dépenses administratives).
  6. Le Canada accepte d'examiner les demandes du GTNO pour transférer une contribution financière du volet transport en commun vers le volet infrastructure verte, spécifiquement le sous-volet atténuation des changements climatiques tel que décrit au paragraphe a) de la section A.3 (Infrastructure verte), et/ou le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques après le 31 mars 2021.
  7. Les Parties conviennent que le rôle du Canada dans un Projet se limite à verser une contribution financière au GTNO pour ce Projet, et que le Canada ne participera pas aux étapes de mise en œuvre du Projet ou ses opérations. Le Canada n'est ni un décideur ni un administrateur dans le cadre d'un Projet.

4. ENGAGEMENTS DU GTNO

  1. Le GTNO sera responsable de la mise en œuvre complète, diligente et en temps opportun de l'Entente, dans le respect des coûts et des délais précisés dans l'Entente et conformément aux modalités de l'Entente.
  2. Sauf si le GTNO est le Bénéficiaire final, le GTNO conclura, pour chaque Bénéficiaire final, une Entente avec le Bénéficiaire final et veillera à ce que cette dernière soit conforme aux dispositions pertinentes de l'Entente et non moins favorables pour le Canada. Dans le cas où le GTNO est un Bénéficiaire final, le GTNO sera assujetti à l'ensemble des modalités énoncées dans l'Entente.
  3. Le GTNO s'assurera que tous les Projets sont achevés de manière substantielle d'ici le 31 octobre 2027.
  4. Le GTNO reconnaît que le Canada n'assumera aucune responsabilité financière pour toute dépense non admissible ou tout dépassement de coûts dans le cadre d'un Projet.
  5. Le GTNO devra assumer l'ensemble des coûts associés au retrait ou à l'annulation d'un Projet, et paiera au Canada l'ensemble des coûts refusés, des surplus, des contributions non dépensées et des paiements en trop en vertu des modalités de l'Entente et conformément à celles-ci.
  6. Le GTNO soumettra au Canada, au plus tard le 20 avril de chaque Exercice financier, le montant total des Dépenses admissibles Engagées par les Bénéficiaires finaux sur les projets de l'Exercice financier précédent.
  7. Le GTNO informera immédiatement le Canada de tout fait ou événement, connu du GTNO, compromettant un Projet, en tout ou en partie.
  8. Le GTNO veillera à ce que les évaluations dans l'optique des changements climatiques suivantes soient effectuées à la satisfaction du Canada et soumises au Canada avant que le Canada n'approuve un projet, à moins que le Canada n'en décide autrement:
    1. Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui comprend un calcul du coût par tonne tel que requis par le Canada :
      1. pour tous les Projets qui cherchent à obtenir du financement sous le sous-volet atténuation des changements climatiques dans l'annexe A.3 (Infrastructure verte); et

      2. pour tous les autres Projets dont le total des Dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus.
    2. Évaluation de la résilience au changement climatique :
      1. pour tous les Projets qui cherchent à obtenir du financement sous le sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes dans l'annexe A.3 (Infrastructure verte); et
      2. pour tous les autres Projets dont le total des Dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus.
  9. Le GTNO veillera à ce que tous les projets dont le total des Dépenses admissibles est évalué à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus rendent compte sur les avantages communautaires en matière d'emploi offerts à au moins trois (3) des groupes cibles fédéraux (apprentis, peuples autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales). Le Canada renoncera à l'exigence relative à la production de rapports sur les avantages communautaires en matière d'emploi à la discrétion du GTNO. Le GTNO fournira une justification au Canada de ne pas faire rapport sur les avantages communautaires en matière d'emploi tel que décrit dans cette section, ce qui sera rendu public par le Canada.
  10. Le GTNO allouera au moins trois millions huit cent soixante-treize mille deux cent soixante-deux dollars (3 873 262 $) de l'allocation des fonds visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sous le paragraphe c) de l'article 3 (Engagements du Canada) à des Projets bénéficiant aux peuples autochtones hors réserves.
  11. Pendant toute la durée de l'Entente, le GTNO s'assurera que le financement fédéral reçu en vertu de cette Entente ne remplace pas les dépenses d'infrastructure du GTNO dans chacune des catégories d'actifs financés dans le cadre du Programme.
  12. Le GTNO s'assurera que le financement fédéral reçu en vertu de l'Entente ne remplace pas les dépenses municipales liées au transport en commun.
  13. Le GTNO s'assurera que les projets soumis à l'approbation du Canada représentent, à la satisfaction du Canada, un juste équilibre de projets municipaux et de projets du GTNO.
  14. Le GTNO s'assurera que les Projets bénéficiant les peuples autochtones sont considérés pour l'obtention d'une contribution financière dans le cadre de l'Entente.
  15. Le GTNO soumettra tous les projets devant être revus et approuvés par le Canada aux fins de financement en vertu de l'Entente d'ici le 31 mars 2025.
  16. Le GTNO fera une reddition de comptes au Canada tel que décrite dans l'Entente sur les cibles suivantes :
    1. Augmenter d'entre quinze (15 %) et trente (30 %) la part modale du transport en commun et du transport actif.
    2. S'assurer que quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) de la proportion des personnes dans une municipalité avec un système de transport en commun qui vivent dans la zone de service de leur système de transport en commun.
    3. Contribuer à une réduction des gaz à effet de serre à l'échelle nationale de dix mégatonnes (10 Mt).
    4. Éliminer le nombre d'avis de longue durée concernant la qualité de l'eau potable dans les collectivités hors réserves.
    5. S'assurer que cent pour cent (100%) des infrastructures publiques financées par le gouvernement fédéral respecteront dans leurs administrations respectives les normes d'accessibilité applicables les plus élevées ayant été publiées.
    6. Augmenter par cinq pour cent (5 %) à sept pour cent (7 %) le nombre de Ménages en milieu rural ayant accès à la gamme à large bande la plus élevée accessible en/au GTNO selon les données de 2015 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
    7. Accroître l'efficacité de la production d'électricité, définie en kilowatts/heure par litre ou m3 de carburant utilisé, de quatre pour cent (4 %) dans les collectivités qui dépendent des combustibles fossiles pour la génération d'électricité.

5. CRÉDITS VOTÉS

  1. Nonobstant l'obligation du Canada à effectuer des paiements en vertu de l'Entente, cette obligation ne s'applique pas si, au moment où un paiement est dû en vertu de l'Entente, le Parlement du Canada n'a pas voté un crédit suffisant et constituant une autorité légale d'effectuer le paiement. Le Canada peut réduire ou résilier tout paiement en vertu de l'Entente en réponse à la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, au Programme au titre duquel l'Entente a été conclue ou selon d'autres modalités, comme attesté par une loi de crédits ou les budgets principaux ou supplémentaires des dépenses de la Couronne fédérale. Le Canada ne sera pas tenu de payer des dommages et intérêts directs, indirects, exemplaires ou à valeur répressive, peu importe la forme d'action, que ce soit dans le cadre d'un Contrat, d'un préjudice extra contractuel ou pour tout autre motif, émanant d'une réduction ou d'une cessation de financement.
  2. Le Canada reconnaît que toute contribution à un Projet par le GTNO est assujettie à l'affectation de crédits par la Législature du GTNO.

6. ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR EXERCICE FINANCIER

  1. Le montant de la contribution financière payable par le Canada pour chaque Exercice financier est indiqué aux articles A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l'annexe A (Détails du Programme).
  2. Si le montant réel à payer par le Canada pour chaque Exercice est inférieur aux montants estimés aux articles A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l'annexe A (Détails du Programme), le GTNO peut demander au Canada de réaffecter la différence entre les deux montants à un Exercice financier subséquent. Sous réserve de l'article 5 (Crédits votés), le Canada convient de déployer des efforts raisonnables pour satisfaire à la demande du GTNO. Le GTNO reconnaît que les demandes de réaffectation de la contribution financière du Canada à un Projet exigeront d'apporter des modifications aux crédits ou d'obtenir des approbations de la Couronne fédérale.
  3. Si une demande de réaffectation de la contribution financière du Canada à un Projet n'est pas approuvée, le montant de la contribution payable par le Canada en vertu de l'article 3 (Engagements du Canada) pourrait être réduit du montant de la réaffectation demandée. Si la contribution payable par le Canada aux termes de l'article 3 (Engagements du Canada) est ainsi réduite, les Parties conviennent d'examiner les effets d'une telle réduction sur la mise en œuvre générale du Projet et de modifier, au besoin, les modalités de l'Entente.

7. COMITÉ DE SUIVI

  1. Dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la date de la dernière signature de l'Entente, les Parties mettront sur pied un ou plusieurs Comité(s) de suivi coprésidé(s) par des représentants du Canada et du GTNO. Le(s) Comité(s) de suivi se rencontrera(ont) au moins deux fois par année afin de :
    1. surveiller la conformité de la mise en œuvre de l'Entente avec les modalités de cette Entente;
    2. tenir lieu de tribune pour résoudre les enjeux potentiels et examiner les préoccupations;
    3. examiner et, au besoin, recommander aux Parties des modifications à l'Entente;
    4. surveiller la mise en œuvre de l'Annexe B (Protocole de communication);
    5. approuver et s'assurer que les plans de vérification soient exécutés conformément à l'Entente, y compris aux dispositions de l'article 18 (Vérification), sans toutefois s'y limiter;
    6. surveiller la mise en œuvre du plan d'infrastructure par le GTNO comme décrit à l'article 8 (Plan d'infrastructure du GTNO);et le progrès quant à l'atteinte des cibles comme décrite au paragraphe p) de l'article 4 (Engagements du GTNO).
    7. surveiller les risques liés au Projet et les mesures d'atténuation; et
    8. prêter assistance à toute autre fonction requise par l'Entente ou comme demandé d'un commun accord par les Parties.
  2. Le GTNO communiquera aux Bénéficiaires finaux toute lacune et/ou mesure corrective identifiée par le Canada ou par le Comité de suivi.

8. PLAN D'INFRASTRUCTURE DE GTNO

  1. Le GTNO soumettra un plan d'infrastructure au Canada d'ici le 30 septembre 2018 et le mettra à jour et le soumettra à nouveau au Canada une fois par année avant le 31 mai, à la satisfaction du Canada, qui comprendra ce qui suit :
    1. Une section décrivant l'approche et les priorités du GTNO quant au Programme, y compris mais sans s'y limiter aux plans du GTNO pour atteindre les cibles comme décrites au paragraphe p) de l'article 4 (Engagements du GTNO), l'approche du GTNO pour respecter les engagements énoncés aux paragraphes m) et n) de l'article 4 (Engagements du GTNO) afin d'assurer un juste équilibre entre les projets municipaux et territoriaux soumis à l'approbation du Canada et que les projets appuyant les peuples autochtones sont considérés pour une contribution financière en vertu de l'Entente, et aux cibles ambitieuses que le GTNO souhaite rencontrer en ce qui a trait aux avantages communautaires en matière d'emploi offerts aux groupes cibles fédéraux (apprentis, peuples autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales).
    2. Une section identifiant les projets que le GTNO entend soumettre à l'approbation du Canada pour une contribution financière dans le cadre de l'Entente, y compris les projets déjà soumis au Canada et les projets que le GTNO pourrait soumettre au Canada dans l'avenir; et
    3. Pour tout plan d'infrastructure mis à jour, des renseignements sur les réalisations du précédent Exercice financier.
  2. Le GTNO peut mettre à jour les renseignements requis au paragraphe a) ii) du présent article en tout temps.
  3. Tous les plans d'infrastructure soumis au Canada couvriront au minimum l'Exercice financier en cours et les deux (2) prochains Exercices financiers, jusqu'à la Date de fin de l'Entente.
  4. Tous les plans d'infrastructure doivent comprendre une attestation dans un format accepté par le Canada d'un agent délégué du GTNO pour confirmer que la contribution financière reçue du Canada en vertu de l'Entente ne remplacera pas les dépenses d'infrastructure conformément aux paragraphes k) et l) de l'article 4 (Engagements du GTNO).
  5. Le GTNO fournira, à la demande et à la satisfaction du Canada, des renseignements supplémentaires au sujet de tout plan d'infrastructure du GTNO.
  6. La soumission de tout plan d'infrastructure du GTNO, à la satisfaction du Canada ne constitue pas une approbation de projet par le Canada en vertu de cette Entente et n'empêche pas le GTNO de soumettre des projets pour l'approbation du Canada conformément au paragraphe 9.1 (Soumission et approbation des projets) qui ne sont pas inclus dans un plan d'infrastructure soumis.

9. SOUMISSION DU PROJET, APPROBATION ET MODIFICATIONS

9.1 SOUMISSION ET APPROBATION DES PROJETS

  1. Le GTNO sera responsable d'identifier et de prioriser les projets admissibles dans le cadre de consultations avec les administrations locales, les gouvernements à l'échelle régionale et les peuples autochtones comme décrit au sous-alinéa A.1 a) (Bénéficiaires finaux) et de soumettre les projets admissibles au Canada aux fins d'approbation.
  2. Le GTNO priorisera, à la satisfaction du Canada, la soumission des projets admissibles à l'approbation du Canada qui appuient les actions clés établies dans les engagements du GTNO pour le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
  3. Le GTNO fournira tous les renseignements exigés par le Canada, à la satisfaction du Canada, pour chaque projet soumis par le GTNO afin d'obtenir une contribution financière en vertu de l'Entente, y compris et non limités à :
    1. le cas échéant, tel que déterminé par le Canada, la cible sur laquelle le projet est aligné comme décrite au paragraphe p) de l'article 4 (Engagements du GTNO);
    2. les résultats prévus pour les avantages communautaires en matière d'emploi pour tous les Projets à laquelle l'exigence de faire rapport des avantages communautaires en matière d'emploi énoncée au paragraphe i) de la section 4 (Engagements de GTNO) s'applique; et
    3. le cas échéant, tel que déterminé par le Canada, les évaluations dans l'optique des changements climatiques.
  4. Le GTNO fournira, à la demande et à la satisfaction du Canada, tout renseignement supplémentaire lié à des projets soumis aux fins d'approbation.
  5. La soumission d'un projet par le GTNO aux fins d'approbation du Canada constitue une acceptation du GTNO qu'une fois que le Projet est approuvé par le Canada, il est régi par les modalités de l'Entente.
  6. En approuvant un Projet soumis afin d'obtenir une contribution financière en vertu de l'Entente, le Canada reconnaît que le Projet est régi par les modalités de l'Entente.
  7. Le Canada informera le GTNO par écrit une fois que les Projets auront été approuvés ou rejetés.
  8. Pour chaque Projet, le Canada établira sa contribution financière maximale en dollars et sous forme de pourcentage des Dépenses admissibles totales.
  9. Le GTNO informera rapidement le Canada de tout Projet annulé ou retiré.

9.2 MODIFICATIONS À UN PROJET

  1. Le GTNO accepte que des modifications à un Projet exigent l'approbation du Canada, qui peut être assujettie aux modalités de l'Entente. Lorsqu'il cherchera à modifier un Projet, le GTNO soumettra promptement les renseignements sur le Projet mis à jour à la satisfaction du Canada.
  2. Le GTNO fournira, à la demande et à la satisfaction du Canada, tout renseignement supplémentaire lié à des modifications à un Projet.

10. EXIGENCES FÉDÉRALES RELATIVES AUX PROJETS

En plus des exigences énoncées à l'annexe A (Détails du Programme) pour les Projets admissibles, les Projets doivent également satisfaire aux critères suivants :

  1. Un Projet doit respecter ou même dépasser toute norme d'efficacité énergétique qui s'applique aux édifices mentionnés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
  2. Un Projet doit respecter ou dépasser les exigences des normes d'accessibilité les plus élevées dans une juridiction, en plus des codes du bâtiment et des règlements municipaux pertinents à l'échelle territoriale.

11. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Ni préparation de site, ni retrait de végétation, ni travaux de construction n'auront lieu dans le cadre d'un Projet, et le Canada n'a aucune obligation de payer des Dépenses admissibles que sont les coûts en capital, comme établis par le Canada, tant que les exigences fédérales en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2012 (LCEE 2012), toute autre loi fédérale applicable en matière d'évaluation environnementale qui est en vigueur ou pourrait être susceptible d'entrer en vigueur au cours de l'Entente, et toute autre entente applicable entre le Canada et des groupes autochtones est respectée et continue d'être respectée.

12. CONSULTATION DES AUTOCHTONES

Ni préparation de site, ni retrait de végétation, ni travaux de construction n'auront lieu dans le cadre d'un Projet, et le Canada n'a aucune obligation de payer des Dépenses admissibles que sont les coûts en capital, comme établis par le Canada, tant que, à la satisfaction du Canada, et s'il y a lieu, toute obligation d'accommodement pour des groupes autochtones ou toute autre exigence de consultation fédérale est respectée ou continue d'être respectés. S'il y a lieu, le Canada doit être satisfait pour chaque Projet :

  1. Que les groupes autochtones ont été informés et, s'il y a lieu, consultés;
  2. S'il y a lieu, qu'un résumé des activités de consultation ou d'engagement a été fourni, y compris une liste des groupes autochtones consultés, des enjeux soulevés et de la façon dont chacun d'eux a été abordé ou, s'ils n'ont pas été abordés, une justification de la raison;
  3. Que les mesures d'accommodement, lorsqu'approprié, sont gérées par le GTNO ou le Bénéficiaire final et que ces coûts peuvent-être considérées comme Dépenses admissibles; et
  4. Que tout autre renseignement pouvant être jugé pertinent par le Canada a été fourni.

13. ATTRIBUTION DES CONTRATS

  1. Le GTNO s'assurera que les Contrats seront attribués de façon juste, transparente, concurrentielle et cohérente avec les principes d'optimisation des ressources, ou de façon acceptable pour le Canada, et s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Accord de libre-échange canadien et des accords commerciaux internationaux.
  2. Si le Canada établit qu'un Contrat a été attribué de façon non conforme aux dispositions précédentes, après avoir informé le GTNO, le Canada pourrait considérer les dépenses associées au Contrat comme étant non admissibles.

14. REDDITION DE COMPTES

  1. Le GTNO soumettra au Canada, au plus tard le 31 mai et le 30 novembre de chaque Exercice financier, un rapport d'étape des Projets dans un format accepté par le Canada, pour tous les projets sauf :
    1. les projets dont le Bénéficiaire final est une collectivité dont la population est de moins de cinq mille (5 000) personnes, qui seront inclus dans le rapport d'étape soumis au Canada au plus tard le 30 novembre de chaque Exercice financier.

    Chaque rapport d'étape des Projets comportera une attestation, dans un format acceptable par les Parties, d'un fonctionnaire dûment autorisé, selon laquelle les renseignements contenus dans le rapport sont exacts sur la base des informations reçues et disponibles.

  2. Le rapport d'étape comprendra les renseignements à jour ci-dessous pour chaque Projet :
    1. la contribution financière du Canada octroyée au Projet par Exercice financier;
    2. dates de début et de fin des travaux de construction (prévues/réelles);
    3. suivi de la progression (p. ex., pourcentage d'avancement);
    4. risques et des stratégies d'atténuation, tel que requis;
    5. confirmation que le Projet est en voie d'atteindre les résultats escomptés, ou, pour les Projets achevés de manière substantielle, la confirmation des résultats réels; et
    6. confirmation de l'installation des affiches du Projet, le cas échéant.
  3. Le GTNO fera une reddition de comptes annuellement, au plus tard le 30 novembre, par l'entremise du rapport d'étape de Projet, ou par l'entremise de cadres de compilation existants territoriaux sur les résultats escomptés et réels liés aux avantages communautaires en matière d'emploi pour les Projets applicables.
  4. Le GTNO complètera toutes les exigences de reddition de comptes énoncées aux paragraphes a) b) et c) du présent article pour tous les Projets, à la satisfaction du Canada, au plus tard le 31 décembre 2027.
  5. Le GTNO accepte et s'assurera que le Canada peut utiliser les renseignements soumis par le GTNO en vertu du présent article dans ses rapports publics au sujet des résultats du Programme.

15. RÉCLAMATIONS ET PAIEMENTS

15.1 RÉCLAMATIONS ET PAIEMENTS

  1. Le GTNO soumettra une réclamation au Canada pour les Dépenses admissibles au moins deux fois par année, à la satisfaction du Canada. Chaque réclamation comprendra une attestation dans un format accepté par le Canada d'un agent délégué, indiquant que les Dépenses admissibles ont été Engagées conformément aux modalités de l'Entente et que le GTNO s'est conformé aux exigences de présentation des rapports d'étape énoncées à l'article 14 (Reddition de comptes).
  2. Le GTNO soumettra une réclamation finale au Canada pour le paiement des Dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2027, à la satisfaction du Canada.
  3. Le Canada paiera promptement le GTNO après avoir revu et accepté la réclamation, en vertu des modalités de l'Entente.

15.2 MODALITÉS DE PAIEMENT

Le Canada :

  1. ne paiera pas d'intérêts pour avoir omis de faire un paiement dans le cadre de l'Entente;
  2. ne paiera pas de coûts en immobilisation pour un Projet jusqu'à ce que les exigences prévues aux articles 11 (Environnement) et 12 (Consultation des Autochtones), si elles sont applicables, soient satisfaites, selon l'avis du Canada, à la date de la soumission de la réclamation, dans la mesure du possible;
  3. ne fera aucun paiement tant que les exigences à l'article 8 (Plan d'infrastructure du GTNO) et à l'article 14 (Reddition de comptes) n'auront pas été reçus et acceptés par le Canada, que toutes les exigences de vérification à l'article 18 (Vérification) et toute autre exigence mentionnée à l'annexe B (Protocole de communication) n'auront pas été rencontrées.

15.3 DATE LIMITE DU PAIEMENT

  1. Le Canada effectuera un paiement au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'Exercice financier au cours duquel les Dépenses admissibles ont été Engagées;
  2. Le Canada effectuera le dernier paiement au plus tard le 31 mars 2028.

15.4 RETENUE DE LA CONTRIBUTION

Le Canada retiendra un maximum de cinq pour cent (5 %) de sa contribution financière en vertu de l'Entente. Le montant retenu par le Canada sera libéré par le Canada dans les cas suivants :

  1. Le GTNO remplit toutes ses obligations dans le cadre de l'Entente;
  2. Le GTNO soumet une attestation, d'un agent délégué et dans un format accepté par le Canada, indiquant que tous les Projets sont achevés de manière substantielle et que la contribution fédérale en vertu de l'Entente a été utilisée pour des Dépenses admissibles; et
  3. Les Parties effectuent conjointement une réconciliation finale de toutes les réclamations et de tous les paiements en vertu de l'Entente et font les ajustements requis.

16. DÉPENSES ADMINISTRATIVES

  1. Le GTNO pourrait appliquer une partie de son allocation en vertu de l'Entente aux Dépenses administratives comme indiqué à l'article A.1 c) de l'annexe A (Dépenses admissibles).
  2. Les Dépenses administratives seront établies par le Canada après l'évaluation et l'approbation du Canada d'un plan d'affaires détaillé, qui doit être soumis par le GTNO au Canada au plus tard le 31 mai 2018, ou d'un plan d'affaires révisé, s'il y a lieu, qui doit être soumis avant le 31 mai tous les troisièmes Exercices financiers subséquents.
  3. Le GTNO appliquera un pourcentage équivalent de la contribution financière, tel qu'approuvé par le Canada, dans le cadre de chaque volet conformément aux paragraphes a) à d) de l'article 3 (Engagements du Canada) pour le total des Dépenses administratives.

17. GESTION DE L'INFORMATION

  1. Le GTNO utilisera le SIBI, ou un autre processus désigné par le Canada, pour se conformer aux obligations du GTNO en vertu de l'Entente, notamment ce qui suit mais sans s'y limiter:
    1. Article 8 (Plan d'infrastructure de GTNO);
    2. Article 9 (Soumission de projet, approbation et modifications);
    3. Article 14 (Reddition de comptes); et
    4. Article 15 (Réclamations et paiements).

18. VÉRIFICATION

  1. Le GTNO accepte d'informer le Canada de toute vérification ayant été menée au sujet de la contribution financière octroyée en vertu de l'Entente au niveau du Projet ou du Programme, de présenter au Canada tous les rapports de vérification pertinents et de s'assurer que des mesures correctives rapides et opportunes sont prises à la suite de toute conclusion et recommandation émanant d'une vérification. Le GTNO soumettra au Canada par écrit et dès que possible, mais au plus tard soixante (60) jours après sa réception, un rapport sur les mesures de suivi entreprises pour mettre en œuvre les recommandations et les résultats émanant de la vérification.
  2. Le Canada développera un plan de vérification, tel qu'approuvé par le Comité de suivi, qui comprendra au moins deux (2) vérifications menées par le Canada au cours de la durée de l'Entente. Le Canada pourrait entreprendre, à tout moment, toute autre vérification en lien avec cette Entente. Toutes les vérifications effectuées par le Canada seront aux frais du Canada.
  3. Le GTNO s'assurera de conserver des comptes et des dossiers financiers appropriés et exacts, y compris et sans s'y limiter, les Contrats, les factures, les états financiers, les reçus et les bordereaux pour l'ensemble des Projets pour une durée d'au moins six (6) ans après la Date de fin de l'Entente.

19. ÉVALUATION

  1. Le GTNO accepte de participer à une évaluation du Programme, qui doit être réalisée avant le 31 mars 2023, afin d'évaluer les réalisations associées au Projet comparativement aux cibles énoncées au paragraphe p) de l'article 4 (Engagements du GTNO).
  2. En outre, le GTNO accepte de fournir des renseignements sur le Projet au Canada pendant toute la durée de l'Entente et pour une durée maximale de six (6) ans après la Date de fin de l'Entente afin de permettre au Canada d'évaluer le rendement du Programme. Tous les résultats de l'évaluation seront publiés et assujettis à l'ensemble des exigences législatives et politiques applicables.

20. ACCÈS

Le GTNO s'assurera que le Canada et ses représentants désignés bénéficient d'un accès raisonnable et opportun aux sites du Projet, aux installations, et à tout dossier, documentation ou renseignement aux fins de vérification, d'inspection, de surveillance, et de garantir le respect de l'Entente.

21. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  1. Les Parties veilleront à se tenir informées de tout enjeu qui pourrait être litigieux.
  2. S'il survient un enjeu litigieux, le Comité de suivi l'examinera et s'efforcera, de bonne foi, de résoudre tout enjeu litigieux dès que possible et, dans tous les cas, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l'avis d'un tel enjeu litigieux. Dans le cas où le Comité de suivi ne s'entendrait pas sur un règlement, l'enjeu serait transmis aux Parties pour qu'elles le règlent. Les Parties rendront une décision dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables à partir de la date de transmission aux Parties.
  3. Lorsque les Parties ne peuvent s'entendre sur un règlement, elles pourront explorer tout mode de règlement des différends leur étant accessible pour régler l'enjeu.
  4. Tout paiement lié à un enjeu litigieux soulevé par l'une ou l'autre des Parties peut être suspendu par le Canada, de même que les obligations liées à cet enjeu, en attendant son règlement.
  5. Les Parties conviennent qu'aucune disposition du présent article n'aura d'incidence sur les droits du Canada de résilier l'Entente ni ne les modifiera.

22. DÉFAUT

22.1 CAS DE DÉFAUT

Les cas de défaut en vertu de l'Entente sont les suivants :

  1. Le GTNO a omis de respecter une ou plusieurs modalités de l'Entente.

22.2 DÉCLARATION DU DÉFAUT

Le Canada peut déclarer un cas de défaut si :

  1. Un cas de défaut se produit;
  2. Le Canada informe le GTNO du cas, qui constitue un cas de défaut du point de vue du Canada; et
  3. Le GTNO a manqué, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l'avis, soit de remédier au cas de défaut, soit de démontrer à la satisfaction du Canada qu'il a pris les mesures nécessaires pour remédier au cas de défaut et qu'il en a avisé le Canada.

22.3 RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

Advenant que le Canada déclare un défaut en vertu de l'article 22.2 (Déclaration du défaut), le Canada peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous, sans limiter tout autre recours prévu par la loi :

  1. Suspendre ou annuler toute obligation du Canada d'octroyer ou de continuer d'octroyer une contribution financière pour un ou plusieurs Projets ou des Dépenses administratives, y compris toute obligation de payer un montant dû avant la date d'une telle suspension ou annulation;
  2. Suspendre ou annuler l'approbation des Projets;
  3. Exiger que le GTNO rembourse au Canada la totalité ou une partie de la contribution payée par le Canada au GTNO; ou
  4. Mettre fin à cette Entente.

23. LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

23.1 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas, le Canada, ses agents, ses préposés, ses employés ou ses mandataires ne seront tenus responsables de tout dommage fondé sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, en ce qui concerne :

  1. toute blessure infligée à une personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, le décès, une perte économique ou la violation des droits;
  2. tout dommage au Bien d'une personne ou toute perte ou destruction du Bien d'une personne;
  3. toute obligation d'une Personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, une obligation découlant d'un prêt, d'un Contrat de location-financement ou de toute autre obligation à long terme;

en ce qui concerne l'Entente ou chacun des Projets.

23.2 INDEMNISATION

Le GTNO doit en tout temps indemniser et exempté le Canada, ses officiers, ses préposés, ses employés ou ses mandataires de toute action en justice, des réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures fondés sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, et engagés à son encontre par quiconque et de quelque manière que ce soit en raison de :

  1. toute blessure infligée à une personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, le décès, une perte économique ou la violation des droits;
  2. tout dommage au Bien d'une personne ou toute perte ou destruction du Bien d'une personne;
  3. toute obligation d'une Personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, une obligation découlant d'un prêt, d'un Contrat de location-financement ou de toute autre obligation à long terme;

en lien avec l'Entente ou le Projet, sauf dans la mesure où ces réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites, actions en justice ou autres procédures résultent de la négligence ou de la violation de l'Entente de la part d'un officier, préposé, employé ou mandataire du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

24. BIENS

24.1 CESSION DE BIENS

  1. À moins d'une entente contraire entre les Parties, le GTNO s'assurera que le Bénéficiaire final maintienne la continuité des activités et tout titre et droit de propriété relatifs à un Bien pour la Période d'aliénation des biens.
  2. Si, à tout moment au cours de la Période d'aliénation des biens, un Bénéficiaire final vend, loue ou cède autrement, de façon directe ou indirecte, tout Bien acheté, acquis, construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partie, en vertu de l' Entente, à une entité autre que le Canada, que le GTNO, qu'une administration locale ou municipale ou un gouvernement régional comme décrit au paragraphe ii. a) du sous-alinéa A.1 a) (Bénéficiaires finaux), ou avec le consentement du Canada, le GTNO pourrait devoir rembourser au Canada la totalité des fonds reçus pour le Projet.

24.2 BIENS GÉNÉRANT DES REVENUS

Les Parties reconnaissent que la contribution du Canada à un Projet a pour but d'en accroître l'intérêt pour le public. Le GTNO informera le Canada par écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date de fin d'un Exercice financier si un Bien appartenant à un Bénéficiaire final à but lucratif tel que décrit au paragraphe ii. d) de l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l'annexe A est utilisé de façon à ce que les revenus générés par ce Bien au cours de l'Exercice financier dépassent les dépenses d'exploitation. Le Canada pourrait exiger que le GTNO paie immédiatement une partie des surplus au Canada dans une proportion équivalente au coût total du Bien. Cette obligation s'appliquera uniquement durant la période de cession de Biens.

24.3 CONTRIBUTIONS REMBOURSABLES

À la demande du Canada, le GTNO remboursera tout financement de contribution accordé par le Canada en vertu de l'Entente lorsqu'un tel financement est destiné à permettre à un bénéficiaire final qui est un organisme à but lucratif du secteur privé de générer des profits ou accroître sa valeur. Tout remboursement effectué par le GTNO sera effectué conformément aux modalités de remboursement établies par le Canada au moment où le Canada approuve un projet. Toute somme due au Canada en vertu de l'Entente par le GTNO constituera une dette envers la Couronne fédérale, laquelle le GTNO s'empressera de rembourser sur demande.

25. GÉNÉRAL

25.1 PRINCIPES COMPTABLES

Tous les termes comptables seront interprétés, tous les calculs seront faits et toutes les données financières qui seront présentées seront préparées conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public en vigueur au Canada.

25.2 SURVIE

Les droits et obligations des Parties, qui, de par leur nature, dépassent la résiliation de l'Entente, survivront à l'expiration de l'Entente.

25.3 CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique ou ancien fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique auquel une loi, des lignes directrices, des codes ou des politiques du Canada concernant l'après-emploi, l'éthique et les conflits d'intérêts s'appliquent ne devra tirer un avantage direct de l'Entente, à moins que cet avantage soit en conformité avec la loi, les lignes directrices, les politiques ou les codes. Le GTNO informera rapidement le Canada advenant la découverte d'une telle situation.

25.4 AUCUNE AGENCE, PARTENARIAT, COENTREPRISE, ETC.

  1. Aucune disposition de cette Entente ni aucune action prise par les Parties n'établit, ni n'est censée établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un partenariat, une coentreprise, une entente mandant-mandataire ou une relation employeur-employé entre le Canada et le GTNO, ou entre le Canada et un Tiers.
  2. Le GTNO ne pourra être son propre représentant, y compris dans toute entente avec un Bénéficiaire final ou un Tiers, à titre de partenaire, d'employé ou de mandataire du Canada.

25.5 AUCUN POUVOIR DE REPRÉSENTATION

L'Entente n'a pas pour effet d'autoriser une Personne, y compris un Tiers, à passer un Contrat ou à contracter des obligations au nom du Canada ou à agir comme mandataire du Canada. Le GTNO prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que tout Contrat entre le GTNO et tout Tiers contient une disposition à cet effet.

25.6 LOBBYISTE

Le GTNO n'a pas fait et ne fera pas de paiement ou tout autre compensation à tout individu devant être inscrit en vertu de la Loi sur le lobbying fédérale qui est, en tout ou en partie, obligatoire pour l'organisation d'une rencontre entre un titulaire d'une charge publique et toute autre personne, ou pour la communication avec le titulaire d'une charge publique aux fins d'octroi d'une contribution financière ou d'un autre avantage financier sous cette Entente ou négociation, en tout ou en partie, d'unes des modalités de cette Entente par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

25.7 SIGNATURE EN CONTREPARTIE

L'Entente peut être signée en plusieurs exemplaires qui, lorsqu'ils sont réunis, constituent l'Entente originale.

25.8 DIVISIBILITÉ

Si, pour quelque raison, une disposition de l'Entente, qui ne constitue pas une condition fondamentale de l'Entente intervenue entre les Parties, est jugée nulle ou non exécutoire, en tout ou en partie, et si les deux Parties en conviennent, cette disposition sera considérée comme étant dissociable et sera rayée de l'Entente, mais toutes les autres modalités de l'Entente continueront d'être valides et exécutoires.

25.9 AFFECTATION

Le GTNO ne pourra pas transférer ou aliéner ses droits et obligations en vertu de ll'Entente sans le consentement préalable écrit du Canada. Toute tentative de GTNO d'aliéner quelque droit, responsabilité ou obligation dans le cadre de l'Entente sans le consentement écrit du Canada s'avère nulle.

25.10 MODIFICATIONS

L'Entente peut être modifiée s'il y a lieu, avec le consentement écrit des Parties.

25.11 RENONCIATION

Une Partie peut renoncer uniquement par écrit à l'un de ses droits en vertu de l‘Entente. Les manifestations de tolérance ou d'indulgence manifestée par une Partie ne constituent pas une renonciation.

25.12 AVIS

Tout avis prévu en vertu l'Entente peut être remis en personne ou envoyé par courriel, télécopieur ou par la poste aux destinataires suivants :

pour le Canada :

Sous-ministre adjoint
Secteur des Opérations des programmes
Infrastructure Canada
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario)
K1P 0B6

ou à toute autre adresse, courriel ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que le Canada peut, le cas échéant, désigner par écrit au/à la GTNO; et

pour le GTNO :

Directrice, politiques, planification et communications
Ministère de l'Infrastructure
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1320
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
X1A 2L9

ou à toute autre adresse, courriel ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que le GTNO peut, le cas échéant, désigner par écrit au Canada.

Ledit avis sera réputé avoir été reçu, s'il est envoyé par la poste, quand la réception sera confirmée par l'autre Partie; s'il est envoyé par télécopieur, lorsqu'il est transmis et que la réception est confirmée; s'il est livré en mains propres, au moment de la livraison.

25.13 CONFORMITÉ AUX LOIS

Le GTNO doit se conformer et veiller à ce que chaque Projet se conforme aux actes législatifs, aux réglementations et autres lois en vigueur régissant aussi bien le GTNO que le Bénéficiaire final et tous les Projets dans le cadre de l'Entente, notamment toutes les exigences et conditions imposées par les organismes de réglementation ayant compétence en la matière.

25.14 DROIT APPLICABLE

L'Entente est régie par les lois en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest.

25.15 SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

Cette Entente lie les Parties, leurs successeurs et cessionnaires respectifs.

SIGNATURES

L'Entente est signée au nom du Canada par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et au nom de du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le ministre de l'Infrastructure.

CANADA
Copie originale signée par :

L'honorable Amarjeet Sohi
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Copie originale signée par :

L'honorable Wally Schumann
Ministre de l'Infrastructure

ANNEXE A – DÉTAILS DU PROGRAMME

A.1 Exigences générales du Programme

  1. Bénéficiaires finaux
    1. Le GTNO peut être le Bénéficiaire final et verser la contribution financière du Canada à ses propres Projets, sous réserve des modalités de l'Entente.
    2. Le GTNO peut en outre verser la contribution financière du Canada aux Bénéficiaires finaux mentionnés ci-dessous pour des Projets et sous réserve des modalités de l‘Entente :
      1. Une administration locale ou municipale ou un gouvernement régional établi en vertu de lois territoriales;
      2. Un organisme du secteur public établi en vertu des lois ou réglementations territoriales ou détenu en propriété exclusive par le GTNO ou par un gouvernement municipal ou régional;
      3. Dans le cadre d'une collaboration avec une municipalité, une institution publique ou sans but lucratif qui est directement ou indirectement autorisée, en vertu d'une loi territoriale ou fédérale, ou encore d'une charte royale, à donner des cours ou à instituer des programmes postsecondaires qui mènent à des attestations d'études postsecondaires reconnues et transférables;
      4. Un organisme du secteur privé, y compris les organismes à but lucratif et les organismes à but non lucratif. Les organismes à but lucratif doivent travailler en collaboration avec une ou plusieurs entités mentionnées ci-dessus ou un gouvernement autochtone énuméré ci-dessous; et
      5. Les bénéficiaires finaux autochtones ci-dessous :
        1. Un conseil de bande selon la signification donnée à l'article 2 de la Loi sur les Indiens;
        2. Un gouvernement ou une autorité des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une entente de gouvernement autonome ou d'une entente relative à des revendications territoriales globales entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et un peuple autochtone du Canada, qui a été approuvée, qui est en vigueur et déclarée valide par une loi fédérale.
        3. Un gouvernement des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une loi fédérale ou territoriale qui comprend une structure de gouvernance;
        4. Un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est d'améliorer la situation des autochtones en travaillant en collaboration avec une ou plusieurs des entités autochtones mentionnées ci-dessus, une municipalité ou le GTNO.
  2. Projets admissibles
  3. Les Projets admissibles sont en soutien aux infrastructures publiques, définies comme immobilisations corporelles, principalement pour utilisation publique et/ou au bénéfice du public.

  4. Dépenses admissibles
  5. Les Dépenses admissibles incluent ce qui suit :

    1. Tous les coûts considérés par le Canada comme coûts directs et nécessaires à la mise en œuvre réussie d'un Projet admissible, à l'exception de ceux qui sont explicitement mentionnés à l'article A.1 e) (Dépenses non admissibles), et qui peuvent comprendre les coûts en immobilisations, en conception et en planification, de même que les coûts associés à l'atteinte d'exigences particulières du Programme, notamment la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques tel que décrit au paragraphe h) de l'article 4 (Engagements du GTNO), de même que la mise en place de plans sur les avantages communautaires en matière d'emploi;
    2. Les dépenses administratives du territoire approuvées par le Canada en vertu de l'article 16 (Dépenses administratives);
    3. Les coûts supplémentaires relatifs aux employés d'un Bénéficiaire final peuvent faire partie des Dépenses admissibles d'un Projet répondant aux conditions suivantes :
      1. The Ultimate Recipient is able to demonstrate that it is not economically feasible to tender a Contract; and
      2. The arrangement is approved in advance and in writing by Canada.
    4. Costs will only be eligible as of Project approval, except for costs associated with completing climate lens assessments as outlined in paragraph h) of section 4 (Commitments by the GNWT), which are eligible before Project approval, but can only be paid if and when a Project is approved by Canada for contribution funding under this Agreement.
  6. Projets non admissibles
  7. Les investissements dans les établissements de soins de santé et d'enseignement ne sont pas admissibles à une contribution financière aux termes de cette Entente, sauf indication contraire dans le paragraphe d) (Projets non admissible) de l'article A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives) et les paragraphes c) (Résultats des Projets admissibles) et d) (Projets non admissibles) de l'annexe A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).

  8. Dépenses non admissibles
  9. Les dépenses non admissibles aux Projets comprennent ce qui suit :

    1. Les dépenses Engagées avant l'approbation du projet, à l'exception des dépenses associées à la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques tel que requis à l'article 4 (Engagements du GTNO);
    2. Les dépenses Engagées pour les Projets annulés;
    3. Les dépenses Engagées pour la relocalisation des collectivités entières;
    4. L'acquisition de terrains;
    5. Dépenses relatives à la location de terrains, d'immeubles et d'autres installations, location d'équipement autre que l'équipement associé à la construction du Projet, frais de courtage immobilier et coûts connexes;
    6. Les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages liés à l'emploi de tout employé du Bénéficiaire final, tout frais d'exploitation ou d'administration directs ou indirects des Bénéficiaires finaux, plus particulièrement tout coût lié à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et autres activités normalement accomplies par le personnel du Bénéficiaire final, sous réserve des Dépenses admissibles mentionnées au paragraphe "iii" de l'article A.1 c) (Dépenses admissibles);
    7. Les frais de financement, les frais juridiques et le versement d'intérêts sur les prêts, y compris ceux qui sont liés à des servitudes (p. ex. l'arpentage);
    8. Les frais associés aux biens et services reçus en dons en espèces ou en nature;
    9. La taxe de vente provinciale, la taxe sur les biens et services ou la taxe de vente harmonisée, pour lesquelles le Bénéficiaire final est admissible à un crédit et tout autre Dépense admissible visée par un crédit;
    10. Les coûts associés aux dépenses d'exploitation et aux travaux d'entretien périodiques;
    11. Les coûts liés à l'ameublement et aux actifs non fixes qui ne sont pas essentiels à l'exploitation de l'actif ou du Projet;
    12. Tous les coûts en immobilisations, notamment les coûts de préparation et de construction, jusqu'à ce que le Canada confirme que les obligations relatives aux évaluations environnementales et aux consultations des autochtones tel que requis sous les articles 11 (Évaluation environnementale) et 12 (Consultation des Autochtones) ont été respectées et continuent d'être respectées.

A.2 Transport en commun

  1. Objectif
  2. Le volet transport en commun établira d'abord de nouveaux réseaux de transport urbain, puis des prolongements du service qui transformeront la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

  3. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les Projets du volet transport en commun sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour le transport en commun tel que modifié dans le cadre de processus administratifs:

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour le transport en commun

       

      Canada (M$)

      2018-19

      0 $

      2019-20

      450 000 $

      2020-21

      1 125 000 $

      2021-22

      1 125 000 $

      2022-23

      1 125 000 $

      2023-24

      1 125 000 $

      2024-25

      1 125 000 $

      2025-26

      1 125 000 $

      2026-27

      1 144 774 $

      2027-28

      0 $

      TOTAL

      8 344 774 $

    3. Allocation au Bénéficiaire final
      1. Le GTNO convient d'allouer la contribution financière du Canada pour le volet Transport en commun à chaque Bénéficiaire final uniquement en fonction de l'achalandage établi dans le Tableau des allocations réparties dans le transport en commun :
      2. Tableau des allocations réparties dans le transport en commun

        Bénéficiaire final Achalandage
        Yellowknife 196 018

      3. Sous réserve de l'approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par le GTNO relativement à l'entente conclue avec les Bénéficiaires finaux concernés, les Parties peuvent modifier le Tableau des allocations réparties dans le transport en commun, au paragraphe a) du présent article, à la suite de l'examen du paragraphe a) de l'article 19 (Évaluation). Le GTNO convient d'allouer les contributions financières à chaque Bénéficiaire final, tel que déterminé par le Canada et conformément au tableau modifié des allocations réparties dans le transport en commun. Le/la GTNO veillera à ce que toute Entente avec le Bénéficiaire final pertinente soit modifiée de manière à correspondre aux changements apportés aux allocations du financement.
      4. Le GTNO convient qu'un maximum de 15 % du montant de la contribution du Canada en vertu du paragraphe a) de l'article 3 (Engagements du Canada) peut être versé aux Projets de remise en état du transport en commun, à moins d'une approbation particulière de la part du Canada.

  4. Résultats des Projets admissibles
  5. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet transport en commun doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats du transport en commun.

    Tableau des résultats du transport en commun

    Amélioration de la capacité de l'infrastructure de transport en commun

    Amélioration de la qualité et/ou de la sécurité du réseau de transport en commun actuel ou à venir

    Accès amélioré au réseau de transport en commun


  6. Projets non admissibles
  7. Lorsqu'un projet atteint un résultat dans le Tableau des résultats du transport en commun, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'Entente s'il implique le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain ou municipal.

  8. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un Projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'Entente, sous le volet transport en commun, ne peut excéder ce qui suit :
      1. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles dans le Territoire de Nord-Ouest;
      2. Vingt-cinq pour cent (25 %) des Dépenses admissibles pour tout Bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions du paragraphe a) du présent article.
    2. Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet transport en commun est supérieur aux limites de financement fédéral stipulées au paragraphe "i" du présent article ou si l'Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès du/de GTNO ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    3. La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet transport en commun ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe a) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  9. Exigences fédérales
  10. Tous les Projets qui atteignent un résultat dans le Tableau des résultats du transport en commun doivent respecter les exigences suivantes particulières audit volet :

    1. Le GTNO doit veiller à ce que les Projets de transport en commun et les Projets de transport actif qui relient les citoyens à un système de transport en commun soient conformes à un plan ou à une stratégie d'utilisation des terrains et de transport et le cas échéant, que les Projets soient conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.

A.3 Infrastructure verte

  1. Objectif :
  2. Le volet infrastructure verte favorisera la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) et une meilleure adaptation ainsi qu'une plus forte résilience aux effets des changements climatiques en plus d'une atténuation des catastrophes liées au climat; en somme, grâce à l'infrastructure verte, un plus grand nombre de collectivités seront en mesure de procurer à leurs citoyens de l'air pur et de l'eau potable saine. Ce volet comprend les trois sous-volets suivants :

    1. atténuation des changements climatiques;
    2. adaptation, résilience, atténuation des désastres; et
    3. qualité de l'environnement.
  3. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les Projets sous le volet infrastructure verte sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour l'infrastructure verte tel que modifié dans le cadre de processus administratifs:

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour l'infrastructure verte

       

      Canada (M$)

      2018-19

      8 181 000 $

      2019-20

      7 050 000 $

      2020-21

      13 189 500 $

      2021-22

      20 383 500 $

      2022-23

      40 115 250 $

      2023-24

      40 541 250 $

      2024-25

      33 453 750 $

      2025-26

      31 953 750 $

      2026-27

      11 862 000 $

      2027-28

      1 500 295 $

      TOTAL

      208 230 295 $


  4. Résultats des Projets admissibles
  5. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet infrastructure verte doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats de l'infrastructure verte.

    Tableau des résultats de l'infrastructure verte

    Résultats du sous-volet atténuation des changements climatiques :

    Plus grande capacité à gérer davantage de sources d'énergie renouvelables

    Amélioration de l'accès au transport à énergie propre

    Meilleur rendement énergétique des bâtiments

    Amélioration de la production d'énergie propre

    Résultats du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des désastres :

    Renforcement de la capacité structurelle et/ou renforcement de la capacité naturelle d'adaptation aux effets des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et/ou aux événements météorologiques extrêmes

    Résultats du sous-volet qualité de l'environnement :

    Plus grande capacité à traiter et à gérer les eaux usées et/ou les eaux de pluie

    Meilleur accès à l'eau potable

    Plus grande capacité à réduire ou à éliminer les polluants du sol et/ou dans l'atmosphère


  6. Projets non admissibles
    1. Lorsqu'un Projet atteint un résultat du sous-volet atténuation des changements climatiques dans le Tableau des résultats de l'infrastructure verte, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'Entente s'il :
      1. implique le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain ou municipal;
      2. est admissible dans les trois domaines prioritaires du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, à moins et jusqu'à ce que l'enveloppe territoriale visée sous le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone ne soit entièrement engagée;
      3. est un Projet de réaménagement écoénergétique, à moins que ledit Projet touche un actif considéré comme étant admissible au financement en vertu de l'Entente ou de la Stratégie nationale sur le logement; ou
      4. implique une infrastructure de services d'urgence;
    2. Lorsqu'un Projet atteint un résultat du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des désastres dans le Tableau des résultats de l'infrastructure verte, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'Entente s'il :
      1. relocalise une collectivité entière;
      2. implique une infrastructure de services d'urgence;
      3. traite des risques sismiques.
  7. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un Projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'Entente, sous le volet infrastructure verte, ne peut excéder ce qui suit :
      1. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour et dans le Territoires de Nord-Ouest;
      2. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones;
      3. Vingt-cinq pour cent (25 %) des Dépenses admissibles pour tout Bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
    2. Malgré les limites stipulées au paragraphe i) du présent article, les bénéficiaires autochtones finaux peuvent accéder à un financement additionnel provenant d'autres sources fédérales pour un Projet jusqu'à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales, sous réserve de l'approbation du Canada.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet infrastructure verte est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes "i" et "ii" du présent article ou si l'Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès du GTNO ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet infrastructure verte ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe b) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  8. Exigences fédérales
    1. Tous les Projets qui atteignent un des résultats du sous-volet changements climatiques dans le cadre du volet infrastructure verte doivent respecter l'exigence particulière suivante :
      1. En ce qui concerne les Projets de transport en commun rapide de niveau supérieur, l'adoption de véhicules utilisant une source de carburant renouvelable dans un parc de transport en commun ou dans le cadre de Projets de transport actif, le GTNO doit confirmer que lesdits Projets sont conformes à un plan ou à une stratégie d'utilisation des terrains et du transport et, le cas échéant, que les Projets soient conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.
    2. Tous les Projets qui atteignent un des résultats du sous-volet qualité de l'environnement dans le cadre du volet infrastructure verte doivent respecter les exigences particulières suivantes :
      1. Les Projets relatifs aux eaux usées doivent produire des effluents d'eaux usées qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ou les règlements du territoriaux où il y a une entente fédérale équivalente en place, le cas échéant.
      2. La qualité de l'eau potable après l'achèvement d'un Projet d'eau potable doit respecter ou dépasser les normes territoriales.
      3. Les Projets de réacheminement des déchets solides doivent entraîner une augmentation mesurable de la quantité de matières détournées de l'élimination, évaluée en fonction d'un taux de référence en utilisant les principes généralement reconnus pour calculer le débit du système de gestion des déchets solides des municipalités.
      4. Les Projets réduisant ou atténuant les polluants dans le sol doivent être réalisés sur des propriétés contaminées, et confirmés dans le cadre d'une évaluation environnementale de site – phase II.

A.4 Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

  1. Objectif :
    Le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives renforcera les collectivités et améliorera l'inclusion sociale.
  2. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
      La contribution financière totale du Canada pour tous les Projets du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sera allouée en fonction des montants maximums estimés dansle Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

       

      Canada (M$)

      2018-19

      0 $

      2019-20

      750 000 $

      2020-21

      4 500 000 $

      2021-22

      6 000 000 $

      2022-23

      3 750 000 $

      2023-24

      3 000 000 $

      2024-25

      3 000 000 $

      2025-26

      3 000 000 $

      2026-27

      2 187 414 $

      2027-28

      0  $

      TOTAL

      26 187 414 $


  3. Résultats des Projets admissibles

    Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

    Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

    Amélioration de l'accès à et/ou meilleure qualité de l'infrastructure culturelle, récréative et/ou communautaire pour les Canadiens, y compris pour les peuples autochtones et les populations vulnérables.
  4. Projets non admissibles
    1. Lorsqu'un Projet atteint un résultat dans le Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'Entente s'il :
      1. Détient un Bénéficiaire final du secteur privé, à but lucratif;
      2. consiste en un établissement de services autonomes de garderie, de services de garderie à but lucratif, de services de garderie associés à une commission scolaire ou de services de garderie financés dans le cadre d'une initiative d'apprentissage de la petite enfance et de garde d'enfants du Canada;
      3. consiste en un site religieux utilisé comme lieu de rassemblement à des fins religieuses, notamment un site, une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une chapelle (p. ex. dans un couvent ou un séminaire), un sanctuaire ou une maison de rencontre; ou
      4. consiste en une installation sportive professionnelle ou semi-professionnelle qui est principalement une opération commerciale, comme celle qui sert à des ligues de hockey junior-majeur.
    2. En ce qui concerne les Projets d'infrastructures communautaires, qui atteignent un résultat dans le Tableau du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les éléments qui seraient considérés comme étant non admissibles à une contribution financière en vertu de l'Entente, comprennent les espaces utilisés à des fins de soins de santé, à des fins d'enseignement ou à des fins touristiques; à des services municipaux; ou à des fins de profit qui sont non admissibles à une contribution financière sous cette Entente, à l'exception des espaces utilisés à des fins de soins de santé ou d'enseignement qui bénéficient aux populations autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada approuvés par le Canada.
  5. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un Projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'Entente, sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne peut excéder ce qui suit :
      1. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour et dans le Territoires de Nord-Ouest;
      2. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones.
    2. Malgré les limites stipulées au paragraphe i) du présent article, les bénéficiaires autochtones finaux peuvent accéder à un financement additionnel provenant d'autres sources fédérales pour un Projet jusqu'à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales, sous réserve de l'approbation du Canada.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréative est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes "i" et "ii" du présent article ou si l'Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès du GTNO ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe c) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  6. Exigences fédérales

    Tous les Projets qui atteignent un des résultats dans le Tableau du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent respecter les exigences particulières suivantes :

    1. Les Projets communautaires, culturels et récréatifs doivent être axés sur la collectivité, être de nature non commerciale, être accessibles au public et ne pas être réservés aux membres d'une organisation privée.
    2. Le GTNO priorisera les actifs qui desservent les populations les plus vulnérables.
    3. « L'infrastructure communautaire » se définit comme un centre de rencontre et d'activités communautaires. Ce sont des espaces polyvalents accessibles au public qui regroupent une variété de services, de programmes et/ou d'activités sociales et culturelles diverses répondant aux besoins des collectivités locales.
    4. Le GTNO doit confirmer que la raison principale qui justifie d'entreprendre un Projet d'infrastructure sportive n'est pas de le mettre à la disposition d'équipes sportives professionnelles ou semi-professionnelles.
    5. Les établissements de soins de santé et d'enseignement doivent bénéficier aux peuples autochtones et faire progresser les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation.

A.5 Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

  1. Objectif :
    1. Le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutiendra des Projets qui améliorent la qualité de vie des collectivités rurales et nordiques en répondant aux besoins particuliers de ces collectivités.
    2. Ce volet comprend le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique qui veillera de façon prioritaire à l'amélioration de la sécurité énergétique, en mettant à niveau ou en remplaçant les systèmes énergétiques communautaires basés sur les combustibles fossiles, et en améliorant le transport du diesel et l'approvisionnement des collectivités pour lesquelles le fait d'être branché à un réseau électrique ou de se fier uniquement à des sources d'énergie renouvelables ne constitue pas une solution viable. Au final, le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique permettra aussi de passer, en tout ou en partie, de systèmes de combustibles fossiles à des systèmes d'énergie renouvelables.
  2. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
      1. La contribution financière totale offerte par le Canada dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, à l'exclusion des Projets financés par le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique sera allouée conformément aux montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

        Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques

         

        Canada (M$)

        2018-2019

        1 500 000 $

        2019-2020

        4 125 000 $

        2020-2021

        8 325 000 $

        2021-2022

        11 812 500 $

        2022-2023

        19 425 000 $

        2023-2024

        7 800 000 $

        2024-2025

        26 475 000 $

        2025-2026

        29 489 250 $

        2026-2027

        25 237 593 $

        2027-2028

        18 825 000 $

        TOTAL

        153 014 343 $


      2. La contribution financière totale offerte par le Canada pour tous les Projets financés par le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique sera allouée conformément aux montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

        Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique

         

        Canada (M$)

        2018-2019

        9 112 500 $

        2019-2020

        22 670 250 $

        2020-2021

        24 755 250 $

        2021-2022

        42 908 250 $

        2022-2023

        27 641 250 $

        2023-2024

        8 964 000 $

        2024-2025

        9 007 500 $

        2025-2026

        11 940 750 $

        2026-2027

        9 450 000 $

        2027-2028

        8 550 250 $

        TOTAL

        175 000 000 $


  3. Résultats des Projets admissibles
    1. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques :
      1. doivent servir à réaliser au moins un des résultats du Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques; ou

        Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques

        Sécurité alimentaire améliorée

        Une infrastructure routière, aérienne et/ou marine améliorée et/ou plus fiable

        Connectivité à large bande améliorée

        Accès à des sources d'énergie plus efficaces et/ou plus fiables

        Amélioration des établissements d'enseignement et/ou des installations de soins de santé (se rapportant aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation)


      2. peut, sous réserve de l'approbation du Canada, répondre à l'un des résultats énumérés dans le Tableau des résultats des volets transport en commun, infrastructure verte et infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.
    2. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le Fonds pour l'énergie dans de l'Arctique doivent servir à réaliser le résultat décrit au Tableau des résultats du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique.

      Tableau des résultats du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique

      Accès à des sources d'énergie plus efficaces et/ou plus fiables


  4. Projets non admissibles

    Lorsqu'un Projet atteint un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ou le Tableau des résultats du Fonds pour l'énergie arctique, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'Entente s'il s'agit :

    1. de logement;
    2. d'une installation d'enseignement préscolaire et de garde d'enfants;
    3. d'une installation de soins de santé ou d'enseignement, sauf celle qui réponde aux besoins des peuples autochtones pour appuyer les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation;
    4. d'une autoroute ou d'un corridor commercial, à l'exception des segments qui relient les collectivités auxquelles on ne peut actuellement accéder pendant toute l'année; ou
    5. d'une infrastructure de développement des ressources, notamment les routes d'accès pour le développement des ressources industrielles, à l'exception des segments de routes qui relient les collectivités auxquelles on ne peut actuellement accéder pendant toute l'année.
  5. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un Projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'Entente, sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques et le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique ne peut excéder ce qui suit :
      1. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour et dans le Territoire de Nord-Ouest;
      2. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones; ou
      3. Vingt-cinq pour cent (25 %) des Dépenses admissibles pour tout Bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
    2. Malgré les limites stipulées au paragraphe i) du présent article, les bénéficiaires autochtones finaux peuvent accéder à un financement additionnel provenant d'autres sources fédérales pour un Projet jusqu'à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales, sous réserve de l'approbation du Canada.
    3. Si le financement total de l'État fédéral à un Projet dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ou le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes "i" et "ii" du présent article ou si l'Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès du GTNO ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ou le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique ne doit pas être supérieure aux montants stipulés au paragraphe d) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  6. Exigences fédérales
    1. Tous les Projets qui atteignent l'un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ou le Tableau des résultats du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, doivent respecter les exigences particulières suivantes :
      1. Les Projets doivent être réalisés dans les collectivités rurales ou nordiques et doivent être, de façon directe au bénéfice desdites collectivités ayant une population de cent mille (100 000) ou moins selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
      2. Le GTNO doivent respecter les besoins d'infrastructure distincts et nombreux des collectivités rurales et nordiques, notamment en considérant des projets qui favoriseraient la réconciliation des peuples autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui répondraient également au besoin en matière de renforcement de la capacité dans les collectivités rurales et nordiques.
    2. De plus, tous les Projets qui atteignent un résultat dans le Tableau des résultats du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique doivent respecter l'exigence suivante :
      1. Ces Projets doivent viser exclusivement les collectivités qui dépendent des combustibles fossiles (diesel et gaz naturel) pour la production d'énergie principale.

ANNEXE B – PROTOCOLE DE COMMUNICATION

B.1 Objet

  1. Ce protocole de communication décrit les rôles et les responsabilités de chacune des parties à l'entente, de même que ceux du bénéficiaire final, relativement aux activités de communication liées à cette Entente et aux projets financés sous celle-ci.
  2. Ce protocole de communication guidera la planification, l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les activités de communication, de sorte que les communications à l'intention de la population canadienne seront claires, cohérentes et coordonnées.
  3. Les dispositions de ce protocole de communication s'appliquent à toutes les activités de communication relatives à cette entente, ainsi qu'à tous les projets financés aux termes de l'Entente.

B.2 Principes directeurs

  1. Les activités de communication menées en vertu de ce protocole de communication doivent faire en sorte que les Canadiens soient informés des investissements effectués dans les infrastructures pour aider à améliorer leur qualité de vie et qu'ils reçoivent de l'information cohérente sur les projets financés et leurs avantages.
  2. Le GTNO doit de communiquer les exigences et les responsabilités décrites dans ce protocole de communication au bénéficiaire final.

B.3 Gouvernance

  1. Les parties désigneront des personnes-ressources des communications qui seront chargées de la mise en œuvre de ce protocole et de la présentation de rapports sur les résultats au comité de surveillance.

B.4 Communications conjointes

  1. Le Canada, le GTNO et le bénéficiaire final participeront à des activités de communication conjointes portant sur le financement du/des projet(s).
  2. Les communications conjointes en vertu de l'Entente ne devraient pas avoir lieu sans que toutes les parties ainsi que le bénéficiaire final en soient avisés et qu'ils les aient approuvées, le cas échéant.
  3. Tout le matériel de communication conjoint doit être approuvé par le Canada et le GTNO avant la diffusion, et doit reconnaître la contribution financière de toutes les parties.
  4. Chacune des parties ou le bénéficiaire final peuvent demander la tenue de communications conjointes pour communiquer aux Canadiens les progrès accomplis dans le cadre des projets ou l'achèvement de ces derniers. Le demandeur donnera au moins 15 jours ouvrables de préavis aux autres parties ou au bénéficiaire final. Si l'activité de communication est un événement, celui-ci aura lieu à un endroit et à une date convenue de tous.
  5. Le demandeur des communications conjointes laissera aux autres parties ou au bénéficiaire final le choix de participer à l'événement et de désigner leur propre représentant (dans le cas d'un événement).
  6. Le GTNO ou le bénéficiaire final sera chargé de fournir un soutien relatif aux communications et à logistique sur place. Tous les coûts connexes sont admissibles au partage des coûts conformément à la formule indiquée dans l'entente de financement.
  7. Le Canada est tenu de communiquer en anglais et en français. Les produits de communication conjoints doivent être bilingues et inclure le mot symbole « Canada » ainsi que les logos des autres parties. Le Canada fournira la traduction et l'approbation finale des produits.
  8. Toutes les communications conjointes s'effectueront selon le Tableau de la préséance pour le Canada.

B.5 Communications individuelles

  1. Nonobstant l'article B.4 du présent protocole de communication (communications conjointes), le Canada et le GTNO conservent le droit de remplir leurs obligations consistant à fournir à la population canadienne de l'information sur l'entente et sur l'utilisation des fonds au moyen de leurs propres activités de communication.
  2. Le Canada affichera une copie de cette Entente sur son site Web, de même que les renseignements sur les projets financés dans le cadre de celle-ci.
  3. Le Canada, le GTNO et le bénéficiaire final peuvent également inclure des messages relatifs au programme en général et des exemples de projets financés aux termes de l'entente dans leurs propres activités de communication. La partie responsable n'empêchera pas de façon déraisonnable les autres parties d'utiliser les produits ou les messages, et si ces derniers se trouvent sur le Web ou sur des réseaux sociaux, d'utiliser des hyperliens pointant vers ces produits ou ces messages.
  4. Le Canada, le GTNO ou le bénéficiaire final pourrait utiliser les communications numériques pour annoncer les progrès réalisés dans le cadre du/des projet(s).
  5. Lorsqu'une page Web ou un site Web est créé pour faire la promotion d'un projet financé ou pour annoncer des progrès accomplis dans le cadre d'un tel projet, il faut souligner le financement fédéral au moyen d'affiches numériques ou avec le mot-symbole du Canada et la phrase suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. » Le mot-symbole du Canada ou l'affiche numérique doivent comporter un lien vers le site Web d'Infrastructure Canada, à l'adresse www.infrastructure.gc.ca. Le Canada fournira et publiera des lignes directrices sur la présentation de la reconnaissance.
  6. Le bénéficiaire final devra envoyer à chaque partie au minimum une photo des travaux de construction en cours, ou du projet terminé, pour que les parties puissent utiliser les images en question dans les médias sociaux ou pour d'autres activités de communication numérique. En envoyant les photos, le bénéficiaire final accepte qu'elles soient utilisées et que le droit d'auteur en soit transféré. Les photos doivent être envoyées à photo@infc.gc.ca avec le nom et le lieu du projet.

B.6 Communications opérationnelles

  1. Le bénéficiaire final est le seul responsable des communications opérationnelles liées aux projets, ce qui comprend entre autres les appels d'offres ou les avis d'octroi de contrats, de construction et de sécurité publique. Les communications opérationnelles décrites précédemment ne sont pas assujetties à la Loi sur les langues officielles du Canada.
  2. Il n'est pas nécessaire d'informer le Canada au sujet des communications opérationnelles. Cependant, les produits en question devraient comprendre, dans la mesure du possible, la déclaration suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. » Les communications opérationnelles reconnaîtront le financement du GTNO de la même manière, le cas échéant.

B.7 Relations avec les médias

  1. Le Canada et le GTNO doivent informer rapidement les autres parties des demandes de renseignements importantes reçues de la part des médias, ou des questions soulevées par les médias ou les intervenants, relativement au projet ou sur l'ensemble du fonds.

B.8 Affiches

  1. Le Canada, le GTNO, ou le bénéficiaire final peuvent demander une affiche reconnaissant leur contribution financière à un projet.
  2. Lorsque des affiches physiques doivent être installées, à moins que le Canada n'en ait convenu autrement, ce sera le Bénéficiaire final qui produira et installera une affiche, faisant état du financement alloué par chaque partie sur le site de chaque projet conformément aux lignes directrices fédérales en vigueur concernant l'installation d'affiches.
  3. Les directives sur la conception, le contenu et l'installation de l'affiche seront fournies par le Canada.
  4. On accordera la même importance et la même visibilité sur les affiches à la contribution financière de chaque partie et du bénéficiaire final.
  5. Des affiches numériques peuvent également être utilisées en plus des affiches physiques, ou remplacer ces dernières dans les cas où une affiche physique ne serait pas appropriée en raison du type, de la portée, du lieu ou de la durée du projet.
  6. Si le bénéficiaire final décide d'installer une plaque permanente ou tout autre marqueur approprié relativement à un projet, ce marqueur doit faire état de la contribution fédérale et être approuvé par le Canada.
  7. Le GTNO accepte d'aviser le Canada des affiches installées dans le cadre des Rapports d'étape auxquels on fait référence au paragraphe à l'article 14 (Reddition de comptes) de l'Entente. 
  8. Lorsque des affiches physiques doivent être installées, les affiches devraient être installées sur le site de chaque projet un (1) mois avant le début des travaux de construction, être visibles pendant toute la durée et du projet et demeurer en place jusqu'à un (1) mois suivant la fin des travaux de construction et la mise en service complète de l'infrastructure ou son ouverture au public.
  9. Les affiches devraient être installées à un endroit marquant et visible, qui tient compte de la sécurité et de la visibilité pour les piétons et la circulation routière.

B.9 Communication avec les bénéficiaires finaux

  1. Le GTNO accepte de faciliter, au besoin, les communications entre le Canada et le bénéficiaire final en ce qui a trait aux activités de communications.

B.10 Campagnes publicitaires

  1. Puisque la publicité peut être un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada et/ou le GTNO peuvent, à leurs frais, organiser une campagne de publicité ou d'information publique concernant l'Ententeou des projets admissibles. Toutefois, une telle campagne doit respecter les dispositions de l‘Entente. Dans l'éventualité d'une telle campagne, la partie organisatrice ou le bénéficiaire final accepte d'informer les autres parties de son intention et de le faire au moins vingt et un (21) jours ouvrables avant le lancement de la campagne.
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